8. 1. Dans les 60 jours après que l’administrateur d’un régime a été avisé qu’un participant à ce régime est décédé, est devenu invalide ou a cessé son service ou sa participation, il est tenu de lui remettre, ou de remettre à ses ayants droit selon le cas, un état indiquant:a) le total des contributions qu’a dû verser le participant et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci;
b) le total des contributions volontaires additionnelles versées par le participant et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci;
c) le total des contributions versées par l’employeur au nom du participant, si elles ont été allouées individuellement au participant, et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci;
d) le pourcentage des contributions versées par l’employeur dévolu au participant si, à la date de l’état et par hypothèse, le participant cessait son service ou sa participation;
e) le montant annuel de la rente accumulée à la date de l’état et payable au participant à l’âge normal de la retraite en vertu:i. d’un régime à prestations partiellement déterminées et d’un régime à prestations complètement déterminées;
ii. d’un régime à prestations indéterminées dont la rente de retraite est achetée annuellement;
f) le pourcentage de la capitalisation du régime dans son ensemble, selon les derniers rapports requis en vertu de l’article 15, s’il s’agit d’un régime visé au paragraphe e;
g) le montant annuel de toute rente et le montant de toute autre prestation qui deviendrait payable au participant, à ses ayants droit ou au bénéficiaire désigné si, à la date de l’état et par hypothèse, le participant devenait invalide, décédait ou cessait son service ou sa participation;
h) le bénéficiaire de toute rente ou prestation payable au décès du participant.
2. Cet état doit indiquer:a) que les rentes ou autres prestations payables en vertu du régime seront réduites de tout montant payable en vertu d’un régime public de rentes visé à l’article 9, si le régime prévoit cette réduction;
b) le nom de ce régime public de rentes qui réduit ainsi les rentes ou autres prestations payables en vertu du régime.